Rubrique : UE 2020
Date : 01/10/2007
Articles des brèves européennes (MELPLF)
Le « traité modificatif » consacre des avancées pour les autorités locales et régionales
« Il y a tout lieu de se réjouir puisque le texte adopté par le Conseil européen de Lisbonne n'a pas remis en cause les avancées qu'avaient obtenues les villes et les régions dans le Traité constitutionnel. Le président du Comité des Régions, M. Michel Delebarre, souligne ainsi les avancées positives pour les collectivités territoriales du traité modificatif adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement des vingt-sept Etats membres, le 19 octobre à Lisbonne.
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Les représentants des Etats membres de l’Union européenne sont finalement parvenus à un accord sur un « traité modificatif », qui amende (et non remplace) les traités européens existants. Il prévoit essentiellement des ajustements institutionnels, rendus nécessaires dans une Europe élargie et dans la perspective du renouvellement du Parlement européen et de la Commission en 2009. Certaines nouvelles dispositions, concernant les autorités locales et régionales, méritent d’être soulignées. Elles vont dans le sens d’une meilleure reconnaissance des collectivités territoriales, du respect de leurs compétences et de la prise en compte de l’impact de la législation européenne sur la gestion locale.
La reconnaissance de l’autonomie locale et régionale : le traité dispose que « l'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale » (art.4). La cohésion territoriale fait désormais partie des objectifs de l’Union européenne, aux côtés de la cohésion économique et sociale (Art.3) (Rappel : un Livre vert sur la cohésion territoriale devrait paraître en 2008, afin de préciser ce concept). Le renforcement du principe de subsidiarité, qui vise à assurer une prise de décision la plus proche du citoyen en déterminant le niveau le plus pertinent d’intervention. Désormais, l’UE ne peut agir là où l’action des autorités locales est plus appropriée, puisque le traité précise que l’Union intervient « seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local ». Avant de proposer un acte législatif, la Commission devra procéder à des consultations, qui « doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées […] ». Ensuite, tout acte législatif devrait être accompagné d’une fiche démontrant que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont respectés et évaluant l’impact financier et les implications de l’acte sur la réglementation nationale et, le cas échéant, sur la législation régionale. Par ailleurs, les projets d'actes législatifs devront faire en sorte que les charges financières et administratives soient proportionnées et les moins élevées possible, entre autres pour les autorités régionales et locales (Cf. protocole n°2). Enfin, les parlements nationaux et le Comité des Régions, dans la limite de leurs compétences matérielles, pourront désormais saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’ils estiment que ces dispositions relatives au principe de subsidiarité n’ont pas été respectées. Un dialogue accru entre les institutions européennes et les citoyens, les associations et la société civile. L’article 8B du traité prévoit que les opportunités d’échanges et de consultation sur les actions de l’UE sont renforcées et précise ainsi que « les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile ». Des avancées majeures pour les services publics. L’article du traité consacré aux services d’intérêt économique général (SIEG, ex : transports, électricité, eau, déchets, etc.) offre désormais une base législative pour l’adoption d’un texte contraignant sur ces services, qui fixerait les principes et les conditions selon lesquels le bon fonctionnement des SIEG peut être garanti dans le marché intérieur, « sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services." Par ailleurs, un protocole n°9 sur les services d’intérêt général a été annexé au traité. Il reconnaît notamment « le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l’organisation des services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs», ainsi que les valeurs communes relatives aux SIEG : diversité, niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, égalité de traitement et promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs. Le deuxième article se réfère pour la première fois aux services d’intérêt général (non économiques, ex : éducation, police, Etat civil, etc.) et confirme la compétence des Etats membres dans la fourniture, la mise en service et l’organisation de ces services. La place améliorée des services publics dans le traité et les dispositions initiant une meilleure prise en compte des collectivités territoriales constituent des avancées importantes. Le traité modificatif sera officiellement signé le 13 décembre prochain lors du Conseil européen de Lisbonne puis devra être ratifié par les vingt-sept Etats membres. En France, le traité pourrait être soumis au Conseil constitutionnel dès le 14 décembre. |
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